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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2007993 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date29 septembre 2022
Numéro2007993
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2020 par laquelle le maire de Romans-sur-Isère a rejeté leur demande de dérogation de secteur scolaire à l'école maternelle Jules Nadi pour leur fille

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 26 août 2022 à M. et Mme B les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." ;

3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 août 2022, qui régulièrement présentée à l'adresse indiquée par les requérants, est revenue au tribunal le 5 septembre 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.