Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, la SAS Bouygues Immobilier, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 août 2020, par lequel le maire de la commune de Cabriès a procédé au retrait du permis de construire conjoint qui lui avait été délivré le 13 mars 2020 ainsi qu'à la société Malaya et a rejeté à nouveau sa demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge du maire de la commune de Cabriès une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le maire de la commune de Cabriès conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par Me Durand, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par la SAS Bouygues Immobilier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Bouygues Immobilier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bouygues Immobilier et à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,