justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2008072 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date6 octobre 2022
Numéro2008072
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 octobre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article

R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis et rendu exécutoire les 10 et 12 août 2020 par le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud pour avoir paiement de sommes au titre de frais d'hospitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ().

2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à Mme A. Le pli adressé à cette dernière a été retourné par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé " et fait apparaître qu'elle a été avisée de la mise en instance de ce pli le

17 juin 2022. En l'absence de réponse de sa part dans le délai de trois mois à compter de cette dernière date, Mme A est réputée s'être désistée purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Paul Guiraud.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,