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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2008128 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date1 juillet 2022
Numéro2008128
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000897 du 21 août 2020, le tribunal a enjoint au préfet du

Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. A et a prononcé une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M A.

Il soutient que M. A a été admis depuis le 22 septembre 2020 dans un hébergement.

Par lettre recommandée en date du 24 février, le tribunal a mis en demeure M. A de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet du

Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A est hébergé depuis le

22 septembre 2020. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 21 août 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2000897 du 21 août 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val-d'Oise et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy-Pontoise, le 1er juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision