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Tribunal Administratif de Melun

n° 2008192 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date22 septembre 2022
Numéro2008192
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, et que sa demande d'échange de permis de conduire soit réexaminée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 14 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2022 à M. A, qui en a accusé réception le 16 mars suivant. Toutefois, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Melun le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°200819