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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2008219 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 août 2022
Numéro2008219
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la SARL Philippe Vediaud publicité, représentée par la SELARL Cabinet Palmier Brault et associés (Me Palmier), demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 743 émis le 5 mars 2020 par la ville de Saint-Etienne à hauteur d'une somme de 208 152 euros, au titre d'une redevance fixe pour le marché 2016 224 du 26 juillet 2019 au 27 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Etienne une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée.

Par un courrier en date du 21 juin 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours le 23 juin 2022 à 14h41, la société requérante a été invitée à indiquer dans le délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Au terme de la procédure de médiation qui a été engagée avec l'accord des parties, la société requérante a été régulièrement invitée à préciser si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1. En l'absence de toute réponse après expiration du délai qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée et il y a lieu d'en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Philippe Vediaud publicité.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Philippe Vediaud publicité et à la ville de Saint-Etienne.

Copie en sera adressée à la SELARL Cabinet Palmier Brault et associés, à la SELARL Parme et à la trésorerie municipale de Saint-Etienne.

Fait à Lyon le 18 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,