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Tribunal Administratif de Lille

n° 2008357 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 septembre 2022
Numéro2008357
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 19 octobre 2021 mai 2021, la société Q PARK France, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 23 juin 2020 refusant de procéder au mandatement d'office de la somme de 1 764 515,61 euros TTC, ensemble la décision du 15 septembre de rejet du recours gracieux du 10 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de mettre en demeure le maire de Béthune de procéder au mandatement de la somme de 1 764 515, 61 euros et, en cas de refus, de procéder d'office à ce mandatement dans le délai d'un mois à compter de l'échéance de cette mise en demeure ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Béthune, représentée par Me Sabattier, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la société Q PARK France déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Q PARK France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Q PARK France.

Article 2 : L'Etat versera à la société Q PARK France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Q PARK France, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Béthune.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,