Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2020 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université Paris-Saclay, l'a ajourné aux épreuves d'admission ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réorganiser une épreuve d'anglais après lui avoir fourni des ressources documentaires dématérialisées identiques à celles auxquelles les autres étudiants ont eu accès.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 213,58 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 mai 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes, d'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R.611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. L'université Paris-Saclay a conclu, dans son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, au rejet de la requête et demandé que soit mise à la charge de M. A la somme de 213,58 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'état du dossier et notamment les conclusions reconventionnelles de l'université permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour l'intéressé, celui-ci a été invité par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l'application Télérecours à sa disposition le 23 mai 2022 et dont il a accusé réception le même jour à 14h08, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le président de la 7e chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.