Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, la société Erigone, représentée par
Mes Martinet et Peltzmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé sa demande d'extension d'origine pour le permis de commerce parallèle du produit phytopharmaceutique " WINISK ", ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un acte, enregistré le 13 septembre 2022, la société Erigone a déclaré se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la société Erigone est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Erigone.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erigone et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,