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Tribunal Administratif de Lille

n° 2008606 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 septembre 2022
Numéro2008606
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision attaquée du 20 août 2020, portant refus de délivrance d'une carte de résident à M. B, a été notifiée à ce dernier le 25 août 2020, avec mention des délais et des voies de recours. Si l'intéressé produit une copie du recours gracieux, daté du 26 août 2020, qu'il aurait formé contre cette décision, il ne fournit cependant aucun élément de nature à établir l'envoi de ce courrier à l'autorité préfectorale, ni sa réception par cette dernière. Dans ces conditions, à défaut de justification de l'exercice d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le 25 août 2020, ledit délai était expiré à la date du 28 novembre 2020 à laquelle M. B a saisi le tribunal. Par suite, la requête est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible de régularisation. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 29 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière