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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2008660 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date4 octobre 2022
Numéro2008660
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020 et un mémoire non communiqué, enregistré le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 17 juin 2020 par le maire de la commune de Gardanne, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 15 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au maire de Gardanne de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 277,12 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 13 septembre 2022, la commune de Gardanne, représentée par Me Sindres, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que l'avis de sommes à payer attaqué du 17 juin 2020 a été annulé par un certificat administratif et un mandat de paiement du 23 septembre 2021.

Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des éléments produits en défense que, par un certificat administratif et un mandat de paiement du 23 septembre 2021, la commune de Gardanne a annulé l'avis de sommes à payer contesté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune avait mis à la charge de M. C la somme de 4 277,12 euros au titre d'un trop perçu de salaire entre le mois de juin 2019 et le mois d'avril 2020. Par un mémoire du 13 septembre 2022, la commune de Gardanne a par ailleurs confirmé que la dette de M. C était éteinte et qu'elle n'avait émis aucun nouveau titre de recettes à son encontre. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 17 juin 2020 sont devenues sans objet en cours d'instance, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Gardanne.

Fait à Marseille, le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2008660