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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2008693 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 octobre 2022
Numéro2008693
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. A B demande que le Tribunal annule la décision, en date du 8 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

..

Par une décision en date du 25 avril 2022 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 2 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal le 7 septembre 2022 portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Le Tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à la date du 7 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti à M. B à compter de cette même date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.