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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2008739 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 octobre 2022
Numéro2008739
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. C B et M. D A, représentés par Me Benesty, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant application à compter du 1er janvier 2021 du régime de la pêche en mer aux eaux privée de l'étang de Vaccarès, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et M. A.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B, déclare se désister de sa requête et M. A demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. A demande au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N°2008739