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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2008798 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2008798
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale régit l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

4. M. A, qui réside à Sartrouville, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 1 qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. A, au tribunal judiciaire de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Versailles.

Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre,

signé

Julien Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.