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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2008871 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 juillet 2022
Numéro2008871
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le président de l'université du Mans a refusé qu'elle poursuive ses études en première année de deuxième cycle de master mention " droit bancaire et financier " ;

2°) d'enjoindre le président de l'université du Mans à l'inscrire à titre définitif dans le master mention " droit bancaire et financier " ;

3°) de mettre à la charge de l'université du Mans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, l'université du Mans conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université du Mans.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,