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Tribunal Administratif de Paris

n° 2009061 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 août 2022
Numéro2009061
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2020 et le 15 septembre 2020, la Société Axa France et la Société Icade, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la demande implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de les indemniser pour des dégradations au cours d'émeutes ;

2°) de condamner l'Etat à payer à la société Axa France la somme de 26 024,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

3°) de condamner l'Etat à payer à la société Icade la somme de 15 341,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, la Société Axa France et la Société Icade déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société Axa France et la Société Icade est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Axa France et de la Société Icade.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Axa France, à la Société Icade et au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 août 2022.

La présidente de la 3e section,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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