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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2009082 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 août 2022
Numéro2009082
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 sous le numéro 2009082, Mme A B conteste la décision, qu'elle a reçue le 15 juillet 2020, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. En dépit de la demande de régularisation adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante, qui l'a réceptionnée le 14 septembre 2020, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la copie de la décision ou de l'acte attaqué alors que ne sont joints à sa requête que des documents d'ordre médical. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,