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Tribunal Administratif de Paris

n° 2009112 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2009112
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2020 et 22 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Boda, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2020 du directeur général de l'Agence nationale des fréquences refusant de faire droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020 et 8 avril 2021, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences conclut au rejet de la requête.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétente en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 314-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ". Enfin, il résulte de l'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Val-de-Marne est dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

3. Il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées au point précédent que le le litige soulevé par Mme A, qui engage la responsabilité de l'Agence nationalev v des fréquences dont le siège est à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de l'intéressée au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent, en application des articles R. 222-13 et R. 351-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Agence nationale des fréquences et au président du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le président de la 6e section,

Y. Marino

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2009112/6