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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2009118 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 septembre 2022
Numéro2009118
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 27 juin 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Au vu de l'état de son dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été adressé à l'intéressé par lettre avec avis de réception à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal que le pli contenant ce courrier a été présenté au domicile de M. A le 29 juin 2022. L'avis de réception du pli recommandé en cause, retourné au tribunal, a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli. Dès lors, le courrier est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé le 29 juin 2022. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 septembre 202Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Feral

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.