Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 9 mars 2021, la Société d'économie mixte de Montévrain (SEMM), représentée par Me Saint-Supery, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pomponne à lui verser une provision de 300 000 euros, augmentés des intérêts au taux légal, calculés à compter du 21 août 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pomponne de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2021 et le 2 avril 2021, la commune de Pomponne, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la Société d'économie mixte de Montévrain, représentée par Me Saint-Supery, déclare se désister de son instance et de toute action.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2022, la commune de Pomponne, représentée par Me Hourcabie, acquiesce au désistement de la société requérante et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la Société d'économie mixte de Montévrain a déclaré se désister de son instance et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2022, la commune de Pomponne, qui déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Société d'économie mixte de Montévrain.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Pomponne de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'économie mixte de Montévrain et à la commune de Pomponne.
Fait à Melun, le 6 octobre 2022.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009169