Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 novembre 2020, Mme A C, M. E C, M. D B et la société Baal conseil représentés par Me Batot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-2533 du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a imposé le port du masque dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par une lettre du 26 juillet 2022, dont il a été accusé réception sur l'application Télérecours le 9 août 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de 45 jours qui leur était imparti, Mme C et autres doivent être réputés s'être désisté de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E C, à M. D B, à la société Baal conseil et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,