Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de 146, 25 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant global de 585 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'une remise gracieuse de la totalité de la créance restante à la charge de M. A lui a été accordée par une décision du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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