Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, l'office public de l'habitat est métropole habitat, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2018 pour un montant total de 843 947 euros, avec les intérêts à taux légal et capitalisation de ceux-ci ;
2°) d'enjoindre à l'administration de verser la somme déchargée dans le délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, l'office public de l'habitat est métropole habitat déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Le désistement de l'office public de l'habitat est métropole habitat est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à l'office public de l'habitat est métropole habitat du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat est métropole habitat, au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier