Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler les délibérations n°128/2020 et n°129/2020 du 10 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de L'Île-Saint-Denis, portant sur la répartition de l'enveloppe des indemnités de fonction des élus.
Une médiation a été mise en place à l'initiative du juge, elle a débuté le 18 décembre 2020 et s'est terminée le 20 avril 2022. Par un rapport de fin de mission enregistré
le 12 juillet 2021, le médiateur a informé le tribunal que, la mesure correctrice partielle ayant été effectuée en dehors de la médiation, malgré la confidentialité à laquelle tous les participants s'étaient engagés, il ne pouvait constater d'accord entre les parties.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B
le 23 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement d'office :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "
3. Par une lettre du 23 mai 2022, adressée via l'application Télérecours notifiée le même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative citées au point précédent, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de L'Île-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 4ième chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.