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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2009610 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date9 septembre 2022
Numéro2009610
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.

Par une lettre du 21 juin 2022, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 21 juin 2022, dont il a été accusé réception le 22 juin 2022, Mme B a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation n'a pas été reçue. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Pasteur au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pasteur.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,