Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Morandi, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte d'étude d'aménagement et de gestion (SMEAG) de la base de loisirs Jablines-Annet n'a pas renouvelé son contrat de travail en qualité de secrétaire de direction ;
- de lui verser la somme de 55 365,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 25 novembre 2020 au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 18 septembre 2020, somme à parfaire à la date de lecture du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge du SMEAG de la base de loisirs Jablines-Annet la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 21 avril 2022, le SMEAG de la base de loisirs Jablines-Annet, représenté par Me Lebreton, informe le tribunal de la signature d'un protocole d'accord et de son exécution en cours.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement, enregistré le 15 juin 2022, présenté pour Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte d'étude d'aménagement et de gestion de la base de loisirs Jablines-Annet.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT