Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, Mme A B, la SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy, représentées par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Longis a délivré un permis de construire à la SNC Lidl, ensemble la décision du maire de Saint-Longis du 1er septembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl et de la commune de Saint-Longis le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Saint-Longis, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2021, les SAS FPGDIS et Saint-Rémy demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SNCL Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérantes et de sa renonciation à toutes conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de sa requête par Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Le désistement de leur requête par la SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy est, de même, pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si la SNC Lidl fait état de sa renonciation à toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de donner acte de son désistement de conclusions qu'elle n'a pas présentées sur ce fondement. En outre, il n'y a pas lieu pour le juge administratif de donner acte à une partie de sa renonciation à présenter des conclusions qu'elle n'a pas présentées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS FPGIS et de la SAS Saint-Rémy, chacune, le versement à la commune de Saint-Longis de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête par Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête par la SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy.
Article 3 : La SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy verseront, chacune, la somme de 600 euros à la commune de Saint-Longis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Longis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS FPGDIS, à la SAS Saint-Rémy, à la commune de Saint-Longis et à la SNC Lidl.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,