Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Mayoufi demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision en date du 6 août 2022 par laquelle le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a notifié le retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départementale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.