Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, la société BP 77 demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros, pour emploi irrégulier d'un travailleur étranger ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Aux termes de l'article R. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ".
3. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
4. Les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution spéciale qu'elles instituent à la condition que les faits qui la fondent constituent une infraction pénale. Par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que la société BP 77 a été relaxée par le juge pénal des fins des poursuites engagées à son encontre ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre la sanction administrative prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le seul moyen soulevé par la société BP 77 est inopérant et il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1 de la rejeter, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BP 77 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BP 77 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Melun, le 10 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,