Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Astolfe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Yvelines du 27 janvier 2020 d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 8 décembre 2021, il a décidé de faire droit à la demande de naturalisation de Mme B.
Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, a été produit par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret du 5 décembre 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française, devenu définitif, Mme B a acquis la nationalité française par naturalisation. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,