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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2010296 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 août 2022
Numéro2010296
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 janvier 2020 du préfet de la Haute-Corse et a maintenu l'ajournement à deux années de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que par une nouvelle décision du 26 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021, il a abrogé la décision litigieuse.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen " le 19 août 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 8 octobre 2020 en litige et a décidé de reprendre l'instruction de la demande du requérant.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 19 août 2021, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen " dont le requérant avait fait usage, et dont il a été accusé réception le 20 août 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,