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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2010314 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2010314
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 25 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) SO31 demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à raison de locaux de bureaux, situés 31 rue Solferino à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 5 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, au regard notamment des explications apportées par l'administration qui, indépendamment du présent litige, a prononcé des dégrèvements partiels, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SCI SO31 à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifiée à la SCI SO31 le 8 septembre 2022, qui n'y a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI SO31.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) SO31 et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.