Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 300 euros ;
2°) de lui accorder la remise de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a accordé la remise gracieuse de l'indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a accordé à Mme A la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge après l'admission partielle accordée le 1er octobre 2020. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,