Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis le 4 septembre 2020 par le président du conseil départemental de la Vendée d'un montant de 1 090,96 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active portant sur la période de janvier à février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a accordé la remise gracieuse de l'indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a accordé à M. A la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,