Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2020, 15 septembre 2020 et le 23 juin 2021, la société Axa France et la société Monneret formation, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 18 447,45 euros à la société Axa France et de la somme de 1 687,50 euros à la société Monneret formation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi par la société du fait de dommages occasionnés par des manifestants le 1er décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 juin 2021, la société Axa France et la société Monneret formation déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 juin 2021, la société Axa France et la société Monneret formation ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Axa France et de la société Monneret formation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France, à la société Monneret formation et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.