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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2010635 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 septembre 2022
Numéro2010635
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Langlois-Thieffry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle pour l'activité de surveillance humaine ou électronique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes e l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de M. B et a procédé au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée et que la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest, le 5 novembre 2021, lui a délivré le titre demandé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, ainsi que celles tenant au prononcé d'une injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 09 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.