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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2010682 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2010682
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme et M. A demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 79 648 euros et 41 centimes correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2014 à 2017, ainsi qu'à des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2018 et 2019, résultant des saisies administratives à tiers détenteur en date du 19 août 2020 émises à l'encontre de M. B le comptable public du service des impôts des particuliers d'Argenteuil ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à la rectification des montants des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que le délai de quarante jours imparti aux requérants, à compter, en l'espèce, du 2 septembre 2022, pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, Mme et M. A doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.