Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chauvière de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 28 juin 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 28 juin 2022, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a, dans les conditions prévues à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation n'a pas été reçue. Il en résulte que le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chauvière.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,