Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020 sous le numéro 2010866, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 novembre 2019 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait notamment valoir qu'il n'a effectivement pris connaissance de la décision préfectorale que le 2 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire a été présenté tardivement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 novembre 2019 ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. B, qui mentionnait les voies et délais de recours et comportait notamment l'indication de l'existence et du caractère obligatoire du recours auprès du ministre chargé des naturalisations, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception qu'il est réputé avoir reçu le jour de vaine présentation du pli qui a été retourné, comme non réclamé, à l'expiration du délai de garde prévu par la règlementation postale, à l'expéditeur qui l'a reçu le 9 décembre 2019-ainsi qu'il ressort des mentions de l'avis de réception produit en défense-. Ce n'est que le 23 juillet 2020, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, que le conseil de M. B a formé devant le ministre de l'intérieur un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 12 novembre 2019. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours est manifestement irrecevable ainsi que le relève le ministre de l'intérieur en défense. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,