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Tribunal Administratif de Paris

n° 2010891 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 octobre 2022
Numéro2010891
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, l'association des habitants du quartier de la place de Rungis à Paris 13 , représenté par le cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent et associés (SELAS), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant de sa demande de retrait de l'arrêté IDF-2019-11-08-001 du 8 novembre 2019, décidant de désaffecter le lycée Lazare-Ponticelli à compter du 12 novembre 2021 ;

2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 8 novembre 2019 portant désaffectation du lycée Lazare-Ponticelli ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 26 septembre 2022, présentée pour l'association des habitants du quartier de la place de Rungis à Paris 13ème, cette dernière, déclare se désister de sa requête et doit être regardée comme ayant entendu maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, communiqué à la partie adverse, l'association des habitants du quartier de la place de Rungis à Paris 13 a déclaré se désister des conclusions principales de sa de sa requête. Ce désistement est simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En faisant valoir qu'elle a dû exposer des frais pour présenter la requête, l'association requérante doit être regardée comme ayant entendu maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de ces dispositions

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association des habitants du quartier de la place de Rungis à Paris 13ème.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à l'association des habitants du quartier de la place de Rungis à Paris 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des habitants du quartier de la place de Rungis à Paris 13ème et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la présidente de la région Île-de-France .

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre, de la 4ème section,

J.F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.