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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2010894 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date14 octobre 2022
Numéro2010894
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de la commission d'infractions les 29 décembre 2016, 24 octobre 2019, et 25 janvier 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 28 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE