Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A D et Mme B C épouse D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Nor El Houda Aouina, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 juin 2020 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Nor El Houda Aouina en qualité d'enfant de parents français ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande de délivrance d'un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont délivré, le 13 septembre 2021, un visa de long séjour sollicité à Nor El Houda Aouina. Ainsi, les conclusions de M. et
Mme D, ses représentants légaux, aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. D et Mme C épouse D demandent au titre des frais exposés au cours de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et
Mme C épouse D aux fins de d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à
Mme B C Épouse D, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,