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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2011080 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2011080
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné son placement à l'isolement à l'issue de l'audience contradictoire du 27 septembre 2019 au sein du centre pénitentiaire de Meaux ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt d'Osny de lui communiquer cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le document demandé a été notifié le 25 septembre 2019 au requérant, qui a refusé de le signer et qu'une copie du document lui a été communiquée le 16 février 2022.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a, par un courrier du 16 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, fait droit à la demande de communication de documents présentée par le conseil de M. B le 11 octobre 2019 et transmis à l'intéressé la décision du 25 septembre 2019 ayant ordonné son placement à l'isolement à l'issue de l'audience contradictoire du 27 septembre 2019 au sein du centre pénitentiaire de Meaux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Montrichard et Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.