Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2020 et 25 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui accorder l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), fixée en dernier lieu à 6 000 euros, à effet rétroactif du 1er mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 484,67 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président du conseil départemental de la Vendée a pris un nouvel arrêté, en date du 7 décembre 2020, accordant à Mme A une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 6 000 euros, ce qui a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 1er septembre 2020 attaqué ;
- par ailleurs, et à titre subsidiaire, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le bénéfice de cette indemnité prenne effet rétroactivement à compter du 1er mars 2020 sont dépourvues de motivation et doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que le département de la Vendée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 17 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,