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Tribunal Administratif de Paris

n° 2011122 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2011122
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, l'union mutualiste Vyv3 Ile-de-France, représentée par Me Felissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2019 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a opéré une compensation d'un montant de 65 900,46 euros au titre du reliquat des charges d'immeuble de 2015 sur le montant total de 135 176,71 euros demandé pour des factures de mai, juin et octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge du GHU une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le GHU, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, l'union mutualiste Vyv3 Ile-de-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'union mutualiste Vyv3 Ile-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union mutualiste Vyv3 Ile-de-France la somme demandée par le GHU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'union mutualiste Vyv3 Ile-de-France.

Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union mutualiste Vyv3 Ile-de-France et au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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