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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2011229 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 septembre 2022
Numéro2011229
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, Mme C A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 mars 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Il soutient que par une décision du 30 août 2021, portant mention des voies et délais de recours, notifiée avec accusé réception à Mme A B le 2 septembre 2021, il a abrogé l'acte attaqué et a repris l'instruction de la demande.

Vu la lettre du 17 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3.Mme A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 septembre 2021, dont il a été accusé réception le 21 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A B doit être réputée d'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,