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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2011422 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 juillet 2022
Numéro2011422
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation à trois ans à compter du 12 décembre 2019 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 mai 2022, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte de désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 12 mai 2022, notifiée le même jour, M. C a, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, il n'a pas été reçu confirmation d'un tel maintien. Dès lors, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,