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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2011466 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date3 octobre 2022
Numéro2011466
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 27 octobre 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d'une somme globale de 1 409,10 euros au titre d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que les trop perçus contestés ont été annulés par une décision du 22 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().

2. Par une décision du 22 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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