Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n°2011592, Mme A B épouse C, représentée par Me Qossay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n°2011593, M. D C, représenté par Me Qossay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2011592 et 2011593, présentées respectivement par Mme B épouse C et par M. C, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Sur les conclusions présentées par Mme B épouse C :
3. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, Mme B épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par M. C :
4. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Qossay.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2011592, 2011593