Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2011593 enregistrée le 16 novembre 2020 ;
- l'ordonnance du 27 juillet 2022 donnant acte du désistement M. A.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 27 juillet 2022 donnant acte au requérant de son désistement. Eu égard aux diligences accomplies par Me Qossay qui a assisté le requérant, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à 10 unités de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Qossay pour son intervention dans la requête n°2011593 est fixée à dix unités de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Qossay.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
Pour expédition conforme,
La greffière,